Back

L’article 1231-2 du Code civil (anciennement 1149) stipule que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». En application de ce principe général, le préjudice s’apprécie en comparant la situation réelle de la victime avec la situation contrefactuelle qui aurait prévalu en
l’absence des faits dommageables.

Dans la pratique, cette comparaison s’effectue le plus souvent sans considérer l’impôt sur les sociétés, dont l’impact est supposé neutre pour la victime.

Cet article rappelle les conditions requises pour que cette approche simplificatrice soit compatible avec le principe de la réparation intégrale* ainsi que les implications de la baisse programmée du taux d’imposition des sociétés en France**.


* Le principe général est qu’une indemnité est taxable lorsque le préjudice qu’elle vise à compenser est lui-même taxable (CE, Plèn. 12 mars 1982, n° 17074).
** Par ex. Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.646.

For further information please contact Linda Bertolissio or Riina Rintanen.